Arrêté du 27 août 1971 relatif aux examens pré et postnataux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 septembre 1971
Dernière modification : 30 mai 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation,
Vu les articles L. 159 et L. 160 du code de la santé publique ;
Vu l'article 7 du décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 relatif à la protection maternelle et infantile ;
Vu l'article 3 du décret n° 64-931 du 3 septembre 1964 ;
Vu l'avis de l'académie nationale de médecine ;
Sur la proposition du directeur général de la santé,
Article 1
Les examens médicaux des femmes enceintes et des mères, à l'article L. 159 du Code de la santé publique et à l'article 7 du décret du 19 juillet 1962 relatif à la protection maternelle et infantile, doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2

Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse.

Il doit s'attacher à la recherche des facteurs de risques obstétricaux ou médicaux qui peuvent menacer la santé de la mère ou celle de l'enfant.

Un bilan de santé de la future mère doit être établi et comporter le dépistage des états pathologiques susceptibles d'être déterminés ou aggravés par la gestation ou de compromettre l'évolution de celle-ci.

Doivent être recherchés notamment les antécédents d'accidents obstétricaux, la tuberculose, la syphilis, les néphropathies, les cardiopathies, le diabète ainsi que les risques d'incompatibilités sanguines foetomaternelles. L'examen doit aussi s'attacher à définir l'état d'immunité de la future mère vis-à-vis de la rubéole et de la toxoplasmose.

Dans le cas où les indications particulières le justifient, un examen radiologique pulmonaire, radiographique ou radiophotographique à l'exclusion de tout examen radioscopique est effectué.

Lors de chaque grossesse, la recherche de la syphilis par examens sérologiques est obligatoire à moins que ces examens aient été pratiqués dans les six mois précédents, notamment au cours de l'examen prénuptial et que la justification en soit produite.

Dans le cas d'une première grossesse, en l'absence de carte de groupe sanguin, une détermination des groupes sanguins (A, B, 0, phénotypes rhésus complet et Kell) doit être effectuée. Dès le premier examen, à chaque grossesse, chez toute femme rhésus négatif ainsi que chez toute femme rhésus positif présentant un risque d'allo-immunisation par suite d'une transfusion sanguine, une recherche d'anticorps irréguliers doit être obligatoirement exécutée, de même que chez les femmes antérieurement immunisées ou ayant présenté un accident obstétrical évocateur d'une étiologie allo-immune.

Les examens nécessaires à la détermination des groupes sanguins et au dépistage des allo-immunisations foetomaternelles et leur identification seront exécutés conformément aux instructions données en annexe du présent arrêté.

Les examens radiologiques éventuels, les examens sérologiques et les groupages sanguins doivent avoir lieu au plus tard dans la quinzaine qui suit le premier examen prénatal.

Chaque fois que l'examen de la mère ou les antécédents le justifient, en application des dispositions de l'article L. 160 du Code de la santé publique, il peut être procédé à un examen général du père accompagné de tous les examens de laboratoire, hématologiques, sérologiques ou autres jugés nécessaires.

Article 3
Le deuxième examen prénatal doit être pratiqué au cours du sixième mois de la grossesse.
Il doit permettre la révision des états pathologiques ou des risques éventuellement décelés au premier examen, le contrôle de l'évolution de la grossesse et le dépistage des menaces d'accouchement prématuré.
Dans le cas où les indications particulières le justifient, il comporte un examen radiologique pulmonaire, radiographique ou radiophotographique, à l'exclusion de tout examen radioscopique.