Arrêté du 27 août 1971
Article 3 de l'Arrêté du 27 août 1971 relatif aux examens pré et postnataux
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/1977
Entrée en vigueur le 5 juin 1977
Modifié par : Arrêté 1977-05-23 art. 1 JORF 5 juin 1977
Le deuxième examen prénatal doit être pratiqué au cours du sixième mois de la grossesse.
Il doit permettre la révision des états pathologiques ou des risques éventuellement décelés au premier examen, le contrôle de l'évolution de la grossesse et le dépistage des menaces d'accouchement prématuré.
Dans le cas où les indications particulières le justifient, il comporte un examen radiologique pulmonaire, radiographique ou radiophotographique, à l'exclusion de tout examen radioscopique.
Il doit permettre la révision des états pathologiques ou des risques éventuellement décelés au premier examen, le contrôle de l'évolution de la grossesse et le dépistage des menaces d'accouchement prématuré.
Dans le cas où les indications particulières le justifient, il comporte un examen radiologique pulmonaire, radiographique ou radiophotographique, à l'exclusion de tout examen radioscopique.
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