Article 4 de l'Arrêté du 20 mars 1972 relatif aux modalités d'exploitation du droit de pêche sur le lac d'Annecy.

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Version14/04/1972

Entrée en vigueur le 14 avril 1972

Modifié par : Arrêté 1981-12-08 ART. 1 JORF 23 DECEMBRE 1981

Les licences de 1re catégorie (grande pêche) sont délivrées exclusivement aux pêcheurs professionnels membres d'un syndicat de pêcheurs aux engins et aux filets dont la pêche constitue l'activité principale et qui, en outre :
1° Ont été titulaires de la licence ou du permis de 1re catégorie (grande pêche) au cours de l'une des trois années précédant celle au titre de laquelle la demande est présentée, ou sont fils âgés de plus de seize ans de pêcheurs étant ou ayant été titulaires de licences ou de permis de 1re catégorie.
Les fils de pêcheurs ne pourront se prévaloir de leur qualité que jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans inclus. Toutefois, cet âge limite ne sera pas opposable au fils de pêcheur remplissant par ailleurs toutes les conditions voulues, reprenant la licence dont son père est titulaire et qu'il abandonne à son profit.
2° Sont affiliés à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa) et bénéficient effectivement des prestations de ce régime.
Les licences de 1re catégorie ne donnent droit à aucun compagnon.
Le titulaire d'une licence de 1re catégorie a le droit de pêcher avec tous les filets, engins et lignes autorisés par les règlements - sans pouvoir utiliser simultanément plus de deux pics, 400 mètres d'"araignée ordinaire", un mirandellier, un carrelet, douze nasses métalliques à la maille de 27 mm au moins, deux nasses métalliques à la maille de 10 mm au moins, un nombre illimité de nasses à lottes (en osier ou en matière plastique) et trois trimmers - ainsi qu'avec les lignes ordinaires ou les lignes "traîne" et "sonde" dans les conditions définies à l'article 6 ci-après relatif aux licences de "traîne" et "sonde".
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Entrée en vigueur le 14 avril 1972

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