Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 6 juillet 1978 |
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Dernière modification : | 6 juillet 1978 |
L'inscription sur la liste prévue à l'article 3 du décret susvisé du 20 août 1939, dite "casier sanitaire", des établissements destinés à expédier ou à vendre directement des huîtres en vue de la consommation humaine est subordonnée au respect, par ces établissements, des conditions techniques prévues par le présent arrêté.
Au sens du présent arrêté, un établissement ostréicole est l'ensemble des installations utilisées par un exploitant pour le conditionnement et la vente des huîtres en vue de la consommation humaine. Ces installations, exploitées en tant qu'unité fonctionnelle, sont définies au chapitre II du présent arrêté.
Conditions techniques relatives aux installations. :
Les établissements ostréicoles, qu'ils soient situés sur le domaine public, sur le domaine privé ou sur l'un et l'autre de ces domaines, disposent d'une source d'alimentation directe en eau de mer.