Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 juillet 1978
Dernière modification : 6 juillet 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03NC00238, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 26 novembre 2001 du maire de Strasbourg refusant de lui accorder l'autorisation d'installer sur le domaine public communal, le 31 décembre 2001, un commerce de vente de pétards et artifices, d'autre part, des arrêtés des 6 décembre 1951, 18 décembre 1952, 25 octobre 1956, 15 juin 1978 portant réglementation sur la voie publique de l'exposition de marchandises ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 23 avril 2009, n° 0504563

Rejet — 

[…] qu'il a accompli ses obligations militaires du 1 er mai 1968 au 24 août 1969 ; qu'à compter du 1 er janvier 1968, il a été nommé en qualité d'ouvrier des établissements industriels de l'Etat et affecté à l'atelier industriel de l'aéronautique à Bordeaux ; qu'il a été nommé et titularisé sur place technicien d'études et de fabrications par arrêté du 15 juin 1978, avec effet à compter du 1 er janvier 1978 ; que par décision du 8 février 2006, il a été admis, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'inscription sur la liste prévue à l'article 3 du décret susvisé du 20 août 1939, dite "casier sanitaire", des établissements destinés à expédier ou à vendre directement des huîtres en vue de la consommation humaine est subordonnée au respect, par ces établissements, des conditions techniques prévues par le présent arrêté.
Article 2
Au sens du présent arrêté, un établissement ostréicole est l'ensemble des installations utilisées par un exploitant pour le conditionnement et la vente des huîtres en vue de la consommation humaine. Ces installations, exploitées en tant qu'unité fonctionnelle, sont définies au chapitre II du présent arrêté.
Conditions techniques relatives aux installations. :
Article 3
Les établissements ostréicoles, qu'ils soient situés sur le domaine public, sur le domaine privé ou sur l'un et l'autre de ces domaines, disposent d'une source d'alimentation directe en eau de mer.