Article 2 de l'Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres

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Version06/07/1978

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Au sens du présent arrêté, un établissement ostréicole est l'ensemble des installations utilisées par un exploitant pour le conditionnement et la vente des huîtres en vue de la consommation humaine. Ces installations, exploitées en tant qu'unité fonctionnelle, sont définies au chapitre II du présent arrêté.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

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