Article 4 de l'Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/1978

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Les installations de traitement des établissements ostréicoles comprennent au minimum :
Un dispositif de stockage des huîtres avant dégorgement ;
Un lavoir ;
Un dégorgeoir ;
Un local aménagé pour le conditionnement des coquillages, dit atelier ;
Un emplacement pour le dépôt des résidus provenant du triage des coquillages ;
Des locaux et installations sanitaires.
Ces installations sont dimensionnées pour remplir correctement leur office, compte tenu de la quantité d'huîtres traitée quotidiennement et de l'effectif appelé à travailler dans l'établissement.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

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