Article 6 de l'Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres

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Version06/07/1978

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Si le seuil d'alimentation des bassins et dégorgeoirs est trop élevé pour que ceux-ci soient alimentés à chaque marée, quel qu'en soit le coefficient, l'établissement comprend une réserve d'eau de mer ayant une capacité utile au moins égale au double du volume des dégorgeoirs et lavoirs qu'elle alimente.
La réserve d'eau de mer est construite de manière à permettre la décantation de l'eau avant son utilisation ainsi que sa vidange totale pour curage. Toutes dispositions sont prises pour éviter que des eaux de ruissellement l'atteignent et pour éliminer, en cas de fortes pluies, la couche d'eau douce superficielle. L'orifice de la buse de prise d'eau vers les dégorgeoirs et les bassins est situé à 25 cm au moins au-dessus du fond de la réserve. Dans le cas où la réserve est commune à plusieurs établissements, son volume utile est égal au moins au double du volume total des dégorgeoirs et lavoirs qu'elle alimente.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

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