Arrêté du 15 juin 1978
Article 12 de l'Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres
Chronologie des versions de l'article
Version06/07/1978
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978
Les exploitants d'établissements dont les expéditions sont susceptibles de dépasser momentanément la capacité instantanée de dégorgement, telle qu'elle est prévue à l'article 11, peuvent procéder à un conditionnement anticipé à condition que les colis en attente d'expédition soient déposés dans une enceinte réfrigérée dont la température est maintenue entre plus 2 °C et plus 4 °C.
En pareille occurrence, ils sont tenus d'aviser le service chargé du contrôle de la salubrité et de vérifier eux-mêmes la vitalité des huîtres au moment de l'expédition.
En pareille occurrence, ils sont tenus d'aviser le service chargé du contrôle de la salubrité et de vérifier eux-mêmes la vitalité des huîtres au moment de l'expédition.
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