Article 14 de l'Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/1978

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Le local de conditionnement est pourvu de tables et de toutes installations appropriées pour que les huîtres soient conditionnées sans jamais être déposées sur le sol.
Il est doté de récipients mobiles pour recueillir les résidus de triage et les déchets.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

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