Article 16 de l'Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/1978

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Les bâtiments sont pourvus d'installations sanitaires et de vestiaires pour le personnel qui y travaille.
S'ils ne comprennent pas de sanitaires, toutes dispositions sont prises pour que le personnel ait libre accès à des locaux sanitaires, publics ou privés, distants de moins de 50 mètres.
Les eaux usées, qui ne doivent en aucun cas retourner au milieu naturel à proximité de l'établissement, sont dirigées soit vers un réseau d'égouts, s'il existe, soit, à défaut, vers des citernes ou fosses étanches qui font l'objet de vidanges périodiques par une entreprise agréée. Les fosses septiques sont interdites.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).