Article 17 de l'Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/1978

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Les aires de circulation entre les différentes parties de l'établissement sont aménagées pour être maintenues parfaitement propres et sans stagnation d'eau, quel que soit le temps.
Si des coquilles sont utilisées comme matériau pour améliorer la consistance du sol, celles-ci sont nettes de tout débris de chair.
Toutes précautions sont prises pour que l'eau de ruissellement ainsi que les eaux pluviales collectées sur les toitures de l'établissement soient restituées au milieu naturel sans atteindre les réserves d'eau ni les bassins de stockage où séjournent les huîtres avant dégorgement, ni les dégorgeoirs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).