Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP).
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 21 juillet 1978 |
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Dernière modification : | 15 décembre 2006 |
Le ministre de la santé et de la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de l'industrie,
Vu le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu le décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;
Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle de l'émission de polluants dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;
Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie,
Arrêtent :
Le présent arrêté s'applique dans les conditions ci-après aux installations destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public à l'exception des locaux de stockage de combustibles.
Lorsque la puissance utile totale des installations visées à l'alinéa 1 ci-dessus est supérieure à 70 kW, soit approximativement 85 kW de puissance calorifique totale installée, ces installations doivent être placées à l'intérieur d'une chaufferie ou d'une sous-station.
Les dispositions du titre Ier "Chaufferies" sont applicables aux installations visées à l'alinéa 1 ci-dessus lorsque la puissance utile totale installée en chaufferie est supérieure à 70 kW.
Les dispositions du titre II "Sous-stations" sont applicables aux installations visées à l'alinéa 1 ci-dessus lorsque la puissance utile totale de la sous-station est supérieure à 70 kW.
Les dispositions du titre III "Installations intérieures aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou aux locaux et dégagements accessibles au public" sont applicables à toutes les installations visées à l'alinéa 1 ci-dessus placées à demeure en usage normal dans ces locaux à l'exclusion des appareils dont un des objets essentiels est la cuisson ou le réchauffage des aliments (cuisinières, poêles, réchauds et assimilés).
Les dispositions du titre IV sont les seules applicables aux unités de toitures monoblocs.
Les conditions d'aménagement des locaux, d'emplacement des appareils et de réalisation des installations sont celles qui sont prescrites par le présent arrêté.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur, du décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 modifié concernant les immeubles de grande hauteur ainsi qu'à l'application des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Une installation de chauffage par eau chaude est dite à "Eau surchauffée à basse température" lorsque la température de l'eau dépasse la température d'ébullition de l'eau sous pression ambiante sans excéder 110 degrés C. Elle est dite à "Eau surchauffée à haute température" lorsque la température de l'eau peut excéder 110 degrés C.
Pour l'application du présent texte :
1° Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion.
Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.
Est assimilable à une sous-station un local abritant un générateur alimenté en énergie électrique et fournissant de la chaleur à un réseau.
2° Une installation de chauffage par vapeur saturée est dite à basse pression lorsque des dispositions matérielles empêchent la pression effective de la vapeur saturée de dépasser 0,5 bar ; elle est dite à haute pression dans le cas contraire.
3° Les générateurs de vapeur à haute pression ou d'eau surchauffée à haute température sont classés en trois catégories selon la valeur du produit V (t - 100) où t représente, en degrés Celsius, la température de vapeur saturée correspondant au timbre du générateur et ou V désigne en mètres cubes la contenance du générateur y compris ses réchauffeurs d'eau et ses surchauffeurs de vapeur, déduction faite des parties de cette contenance qui seraient constituées par des tubes ne mesurant pas plus de 10 centimètres de diamètre intérieur et par des pièces de jonction entre ces tubes n'ayant pas plus d'un décimètre carré de section intérieure.
Un générateur est de 1ère catégorie lorsque le produit caractéristique ainsi obtenu excède 200 ; de 2ème catégorie quand le produit n'excède pas 200 mais excède 50 ; de 3ème catégorie quand le produit est égal ou inférieur à 50.
4° Un récipient est considéré comme n'ayant aucun produit caractéristique s'il ne renferme pas normalement d'eau à l'état liquide et s'il est pourvu d'un appareil de purge fonctionnant d'une manière efficace et évacuant l'eau de condensation au fur et à mesure qu'elle prend naissance. S'il n'en est pas ainsi, son produit caractéristique est le produit V (t - 100) calculé comme pour un générateur.
5° La puissance utile (ou puissance nominale) d'un appareil est définie comme la quantité de chaleur reçue par unité de temps par le fluide chauffé.
6° La puissance calorifique totale installée d'une installation de combustion est définie comme étant la quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique inférieur, consommée par heure en marche continue maximale.
7° La puissance utile d'une installation est définie comme la somme des puissances utiles des générateurs installés capables de fonctionner simultanément.
8° La puissance utile d'une sous-station est la somme des puissances utiles des appareils capables de fonctionner simultanément, les puissances utiles des appareils étant indiquées par le constructeur ou l'installateur.
9° Les puissances sont exprimées en kilowatt (kW). Il est rappelé qu'une thermie par heure (th/h) équivaut à 1,16 kilowatt (kW).
10° On entend par générateur, le générateur proprement dit muni de ses organes de chauffe.
11° Les différents locaux d'un bâtiment sont classés comme suit :
En sous-sol ;
En rez-de-chaussée ;
En étage ;
En terrasse.
Un local est dit en sous-sol quand la cote de la sous-face de son plancher haut ne dépasse pas de plus d'un mètre la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local.
Un local est dit en rez-de-chaussée quand la cote de son plancher bas ne diffère pas de plus d'un mètre de la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local.
Les locaux en étage comprennent tous les autres locaux étagés entre rez-de-chaussée et terrasse.
Toute chaufferie comprenant un générateur ou groupe générateur d'une puissance utile supérieure à 2000 kW ou un ensemble de générateurs d'une puissance utile supérieure à 2000 kW doit être en dehors de tout bâtiment d'habitation, de bureaux ou de toute zone accessible au public. Ce seuil de puissance est porté à 5000 kW dans le cas de chaufferie en terrasse ou au dernier niveau des bâtiments si des dispositions matérielles efficaces empêchent la température de l'eau chaude d'atteindre 110 degrés C et si la puissance unitaire des générateurs n'excède pas 2000 kW.
Deux chaufferies sont considérées comme indépendantes et, par suite, les limites de puissances spécifiées à l'alinéa précédent s'appliquent à chacune d'entre elles, si les conditions suivantes sont observées simultanément :
a) distance horizontale de dix mètres au moins entre les locaux de deux chaufferies voisines ou bien séparation de ces locaux par un mur, en matériaux classés MO, du point de vue de la réaction au feu, coupe-feu de degré deux heures sans aucune communication entre ces locaux.
b) Les réseaux des chaufferies sont indépendants sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants pour lesquels la connexion entre réseaux est permise :
- à titre provisoire, en cas d'indisponibilité d'une chaufferie et à condition que l'ensemble des réseaux connectés ne soit alimenté que par une seule chaufferie ;
- à titre permanent, si la connexion est faite en dehors des locaux d'habitation, de bureaux ou des zones accessibles au public dans le bâtiment.
Toute chaufferie comprenant au moins un générateur ou groupe de générateurs de deuxième catégorie doit être en dehors de tout bâtiment d'habitation, de bureaux ou de toute zone accessible au public.
Toute chaufferie comprenant au moins un générateur ou groupe de générateurs de 1ère catégorie doit être en dehors et à 10 mètres au moins de tout bâtiment d'habitation, de bureaux ainsi que de toute zone accessible au public.
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/126 du 3 avril 2007 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin […] 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public