Article 3 de l'Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP).

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1978

Entrée en vigueur le 21 juillet 1978

L'installation d'une chaufferie en terrasse comportant logements, bureaux ou zones accessibles au public n'est autorisée qu'à la condition que cette chaufferie soit à une distance horizontale de dix mètres au moins de ces locaux.
Toute chaufferie comprenant un générateur ou groupe générateur d'une puissance utile supérieure à 2000 kW ou un ensemble de générateurs d'une puissance utile supérieure à 2000 kW doit être en dehors de tout bâtiment d'habitation, de bureaux ou de toute zone accessible au public. Ce seuil de puissance est porté à 5000 kW dans le cas de chaufferie en terrasse ou au dernier niveau des bâtiments si des dispositions matérielles efficaces empêchent la température de l'eau chaude d'atteindre 110 degrés C et si la puissance unitaire des générateurs n'excède pas 2000 kW.
Deux chaufferies sont considérées comme indépendantes et, par suite, les limites de puissances spécifiées à l'alinéa précédent s'appliquent à chacune d'entre elles, si les conditions suivantes sont observées simultanément :
a) distance horizontale de dix mètres au moins entre les locaux de deux chaufferies voisines ou bien séparation de ces locaux par un mur, en matériaux classés MO, du point de vue de la réaction au feu, coupe-feu de degré deux heures sans aucune communication entre ces locaux.
b) Les réseaux des chaufferies sont indépendants sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants pour lesquels la connexion entre réseaux est permise :
- à titre provisoire, en cas d'indisponibilité d'une chaufferie et à condition que l'ensemble des réseaux connectés ne soit alimenté que par une seule chaufferie ;
- à titre permanent, si la connexion est faite en dehors des locaux d'habitation, de bureaux ou des zones accessibles au public dans le bâtiment.
Toute chaufferie comprenant au moins un générateur ou groupe de générateurs de deuxième catégorie doit être en dehors de tout bâtiment d'habitation, de bureaux ou de toute zone accessible au public.
Toute chaufferie comprenant au moins un générateur ou groupe de générateurs de 1ère catégorie doit être en dehors et à 10 mètres au moins de tout bâtiment d'habitation, de bureaux ainsi que de toute zone accessible au public.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1978

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 31 mai 2016, n° 14/07998
Confirmation

[…] [Adresse 3] […] Elle invoque une éventuelle erreur de conception, le poste de livraison, remanié pour permettre la modification de l'alimentation et dont l'installation incombait à GDF, n'étant pas conforme à l'article 14 de l'arrêté du 23 juin 1978 étant rappelé que les installations n'étaient pas purement industrielles mais comportaient des bureaux et des locaux destinés à recevoir du public. Elle estime que cette impossibilité d'y accéder en permanence et son éloignement sont la cause de la gravité et de l'étendue du sinistre.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, 16-22.447 16-22.658, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] 3°) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société CDFI avait établi l'annexe technique au contrat de la société Otim, document qui était relatif aux « dispositions réglementaires d'ordre général et technique à respecter », et qui visait « notamment » l'arrêté du 23 juin 1978 (concl., p. 59 et prod. 4, annexe 1 p.

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