Article 13 de l'Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP).

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1978

Entrée en vigueur le 21 juillet 1978

1° Installations utilisant un combustible gazeux.


Les canalisations de combustible gazeux et tous organes accessoires doivent répondre aux conditions de fabrication, de mise en oeuvre, d'installation et de contrôle prévues par l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances.


Les canalisations de combustible gazeux alimentant chaque chaufferie en terrasse ou au dernier niveau d'un bâtiment doivent être placées à l'extérieur du bâtiment de façon telle que la surface extérieure de ces canalisations ou de leurs gaines soit à l'air libre.


Lesdites canalisations doivent être protégées sur une hauteur de 2 mètres au moins au-dessus du sol, et passer à une distance de 0,40 mètre au moins de toute partie ouvrante et de 0,60 mètre au moins de tout orifice de ventilation, sauf protection particulière.


La pression maximale du gaz dans les canalisations ne doit pas excéder quatre bars.


Le bloc de détente du gaz de toute chaufferie en terrasse d'une puissance utile excédant 2000 kW doit être installé à l'extérieur de la chaufferie et sans communication avec celle-ci.


2° Installations utilisant un combustible liquide.


Seul est permis l'emploi de combustibles liquides de point d'éclair supérieur à 55 degrés C.


Les canalisations de combustible liquide alimentant la chaufferie en terrasse ou au dernier niveau d'un bâtiment doivent être placées soit à l'extérieur du bâtiment soit à l'intérieur de celui-ci dans une gaine en matériaux MO et pare-flammes de degré un quart d'heure au moins, propre aux canalisations considérées et sans contact avec toutes autres canalisations.


Ces canalisations doivent être métalliques et assemblées par soudage.


L'installation doit comporter à hauteur de rez-de-chaussée une ou plusieurs vannes permettant la vidange rapide dans le réservoir principal des installations contenant le combustible liquide.


Au sommet de toute installation alimentée par colonne montante les contenances unitaires et globales des capacités d'alimentation doivent être limitées à 100 litres.


3° Dispositions communes à toutes les chaufferies.


Les conduits d'air frais destinés aux locaux d'habitation, de bureaux ou aux zones accessibles au public ne peuvent passer dans la chaufferie à moins d'être placés à l'intérieur d'une gaine étanche aux gaz et coupe-feu de degré deux heures.


Le passage dans la chaufferie de toutes canalisations électriques ou de fluides combustibles qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement propre de la chaufferie est interdit.


Il est interdit d'entreposer dans la chaufferie des matières combustibles ou des produits toxiques ou corrosifs.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 1978

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, 16-22.447 16-22.658, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] ALORS 6/ QUE pour écarter l'application de l'arrêté du 23 juin 1978 sur lequel CLIMADEF fondait ses demandes, les juges du fond ont énoncé que ce texte ne s'applique pas aux locaux qui, comme en l'espèce, sont utilisés pour le stockage de combustible ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si le combustible n'était pas entreposé dans un emplacement spécialement destiné à cet effet au sein de l'usine et non dans l'enceinte même de la chaudière HP 4, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1 er et 13 3° de l'arrêté interministériel du 23 juin 1978 ;

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 30 septembre 2014, n° 2003F00293
Cour d'appel : Confirmation

[…] Page : 13 Affaire : 2003F00293 […] Attendu qu'il s'ensuit que, lors de sa conception, de sa réalisation comme au moment du sinistre, l'installation Climadef relevait donc – par principe puisque s'agissant de règles de « police spéciale » susceptibles de s'appliquer concurremment – à la fois de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et des quatre textes sur lesquels se fondent les demanderesses à l'instance ; que c'est d'ailleurs ce que confirme l'un d'eux, l'arrêté du 23 juin 1978, dont l'article 1°" précise que ses dispositions « … ne font pas obstacle … à l'application des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement » ;

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