Article 27 de l'Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP).

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1978

Entrée en vigueur le 21 juillet 1978

Sauf si le fluide primaire est de la vapeur, le sol du local doit constituer une cuvette de rétention d'une profondeur de 0,15 mètre ou de 5 mètres cubes au moins de capacité lorsque la puissance utile des échangeurs n'excède pas 2000 kW, d'une profondeur de 0,15 mètre ou d'une capacité d'au moins 10 mètres cubes lorsque cette puissance excède 2000 kW. Cette capacité est calculée en déduisant le volume des massifs supportant les appareils.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1978

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