Article 28 de l'Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP).

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Version21/07/1978

Entrée en vigueur le 21 juillet 1978

La sous-station doit comporter un système permanent de ventilation, constitué :
En partie basse, par un dispositif d'introduction d'air frais ;
En partie haute, par un dispositif d'évacuation d'air.
Le dispositif d'introduction d'air frais doit permettre l'entrée en sous-station de l'air extérieur destiné à la ventilation du local ; il doit être constitué par une ou plusieurs amenées d'air débouchant à la partie basse de la sous-station.
Les prises d'air accessibles au public fréquentant ou non l'établissement doivent être protégés par un grillage à mailles d'au plus 10 mm ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.
Le dispositif d'évacuation d'air doit permettre l'évacuation vers l'extérieur de l'air de ventilation de la sous-station ; il doit être constitué :
Soit par un ou plusieurs conduits débouchant en toiture du bâtiment abritant la sous-station ;
Soit par une ou plusieurs ouvertures permanentes pratiquées dans les parois de la sous-station.
Les dispositifs d'introduction et d'évacuation d'air doivent être conçus et établis pour satisfaire aux conditions ci-après :
Ne pas provoquer de gêne au voisinage de la sous-station ;
Etre protégés de l'action des vents extérieurs ;
Eviter tout siphonnage entre le dispositif d'introduction d'air et le dispositif d'évacuation d'air ;
Réaliser en sous-station un balayage efficace de l'atmosphère ;
Ne pas provoquer en sous-station des courants d'air froid, directs, gênants pour le personnel de conduite ;
Faire en sorte que, en l'absence de vent, la température ambiante moyenne en sous-station ne dépasse pas 30 degrés C tant que la température extérieure reste inférieure à 15 degrés C.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1978

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