Article 34 de l'Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP).

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1978

Entrée en vigueur le 21 juillet 1978

Appareils de production-émission.

Les appareils de production-émission doivent répondre aux prescriptions suivantes :

a) Quel que soit leur type, les appareils doivent être conçus ou munis de dispositifs pour empêcher les fluides chauds qu'ils contiennent ou qui les traversent d'atteindre à l'intérieur desdits appareils, en régime normal :

S'il s'agit de vapeur, une pression effective de la vapeur saturée excédant 0,5 bar ;

S'il s'agit de fluide liquide, une température de ce fluide excédant 100 degrés C, en tout état de cause, la température d'ébullition sous pression ambiante du lieu considéré.

b) Les appareils doivent être conçus pour éviter que la température de leurs parties accessibles ne puisse dépasser 100 degrés C en régime normal. A défaut, ils doivent être protégés par des dispositifs interdisant l'accès aux parties susceptibles d'être portées à des températures supérieures.

Pour les appareils à combustion directe, les dispositifs de protection susvisés peuvent être amovibles pour permettre l'allumage et l'entretien des foyers.

Les parties accessibles d'un appareil sont les parties situées à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres au-dessus du sol et qui peuvent être touchées par le calibre cylindro-conique défini par la norme NF C 73-200, paragraphe 8-1, figure 2, enregistrée en avril 1975.

c) Les appareils électriques, à l'exception des radiateurs à accumulation, doivent être munis de dispositifs appropriés indépendants de la régulation pour éviter en régime normal des températures excessives lorsqu'ils sont couverts.

Pour ce qui concerne les panneaux radiants, quelle que soit l'orientation, la température d'une paroi en contre-plaqué peint en noir mat, placée à une distance au moins égale à 0,50 mètre de l'appareil et à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres ne doit pas dépasser de plus de 70 degrés C la température du local en régime normal.

La paroi doit être constituée par un carré d'au moins 0,10 mètre de côté. La température doit être mesurée en son centre sur la face du côté du panneau radiant (la face opposée étant thermiquement isolée).

d) Les appareils de production-émission doivent être installés de manière que la température du sol ou de la paroi la plus proche n'excède pas 90 degrés C à moins que le sol ou la paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux MO et mauvais conducteurs de la chaleur.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 1978

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