Article 35 de l'Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP).

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1978

Entrée en vigueur le 21 juillet 1978

Installations de distribution et d'émission.

1° Les installations de distribution et d'émission autres que les panneaux radiants et les planchers chauffants doivent répondre aux prescriptions suivantes en service normal :

a) La pression effective de la vapeur d'eau saturée utilisée comme fluide chauffant ne doit pas dépasser 0,5 bar ;

b) La température de tout liquide utilisé comme fluide chauffant ne doit pas dépasser la température d'ébullition de ce liquide à la pression atmosphérique moyenne du lieu considéré et en tout état de cause 100 degrés C ;

c) La température de l'air mesurée à une distance d'un centimètre des bouches d'amenée d'air ne soit pas dépasser 100 degrés C ;

Cette température est mesurée dans un plan parallèle au plan de sortie d'air et à une distance de 1 cm de celui-ci à l'aide d'un thermocouple ;

d) La température des parties accessibles définies de même façon qu'à l'article 34 ne doit pas être supérieure à 100 degrés C ;

e) Les canalisations de fluide caloporteur doivent être calorifugées sauf si elles participent au chauffage des locaux ;

En outre, les éléments des installations doivent être conçus ou installés pour répondre aux dispositions prévues aux articles 33 et 34 en ce qui concerne la température du sol ou de la paroi la plus proche.

2° Les planchers chauffants doivent être conçus et installés de façon que, dans les conditions de base, la température au contact des sols finis ne puisse dépasser 28 degrés C en aucun point.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 1978

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