Arrêté du 9 août 1972 relatif au barème et aux modalités de liquidation de la remise allouée aux débitants de tabac qui participent à la débite des timbres mobiles et papiers timbrés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 août 1972
Dernière modification : 1 mars 1994

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Le ministre de l'économie et des finances, Vu le décret n° 51-1397 du 4 novembre 1951 fixant le montant de la taxe perçue à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers ainsi que les modalités de perception et la date d'entrée en vigueur de cette taxe ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 novembre 1864 réglementant le service de la vente des papiers timbrés et timbres mobiles par les débitants de tabac, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 1967 fixant le modèle et les modalités de délivrance des timbres spéciaux destinés à constater le paiement des amendes forfaitaires de police de la circulation routière ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 865,
Article 1
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 p. 100.
Article 2
La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 100 F. Le règlement en est effectué, sans ordonnancement préalable, sur le compte 900-00 (Dépenses ordinaires des services civils), chapitre 31-96 (Remises diverses), article 10, paragraphe 11 (Remise sur la vente de timbres mobiles et la vignette représentative de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur).
Article 3
Les articles 1 et 2 ci-dessus s'appliquent au département de la Corse.