Arrêté du 9 août 1972 relatif au barème et aux modalités de liquidation de la remise allouée aux débitants de tabac qui participent à la débite des timbres mobiles et papiers timbrés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 23 août 1972 |
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Dernière modification : | 1 mars 1994 |
Le ministre de l'économie et des finances, Vu le décret n° 51-1397 du 4 novembre 1951 fixant le montant de la taxe perçue à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers ainsi que les modalités de perception et la date d'entrée en vigueur de cette taxe ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 novembre 1864 réglementant le service de la vente des papiers timbrés et timbres mobiles par les débitants de tabac, et notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 1967 fixant le modèle et les modalités de délivrance des timbres spéciaux destinés à constater le paiement des amendes forfaitaires de police de la circulation routière ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 865,
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 p. 100.
La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 100 F. Le règlement en est effectué, sans ordonnancement préalable, sur le compte 900-00 (Dépenses ordinaires des services civils), chapitre 31-96 (Remises diverses), article 10, paragraphe 11 (Remise sur la vente de timbres mobiles et la vignette représentative de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur).