Arrêté du 10 mai 1976 fixant les modalités du cycle de formation prévu pour les infirmiers et infirmières généraux adjoints stagiaires.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 17 mai 1976 |
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Dernière modification : | 1 décembre 1981 |
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 modifié ;
Vu le décret n° 75-245 du 11 avril 1975 relatif au recrutement et à l'avancement des infirmiers et infirmières généraux et des infirmiers et infirmières généraux adjoints des établissements d'hospitalisation publics.
Vu le décret n° 75-245 du 11 avril 1975 relatif au recrutement et à l'avancement des infirmiers et infirmières généraux et des infirmiers et infirmières généraux adjoints des établissements d'hospitalisation publics.
Le cycle de formation prévu par l'article 6 du décret n° 75-245 du 11 avril 1975 susvisé est organisé par l'Ecole nationale de la santé publique. Sa durée est de vingt-cinq semaines.
Ce cycle de formation comprend des études et des travaux accomplis à l'Ecole nationale de la santé publique et des stages dans ces établissements d'hospitalisation publics choisis par le directeur de ladite école.
Ce cycle de formation comprend des études et des travaux accomplis à l'Ecole nationale de la santé publique et des stages dans ces établissements d'hospitalisation publics choisis par le directeur de ladite école.
Le cycle de formation prévu à l'article 1er ci-dessus sera suivi par la présentation d'un mémoire dont le sujet devra être agréé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Ce mémoire comportera au maximum vingt-cinq pages dactylographiées et sera soutenu devant un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, selon les modalités suivantes :
Présentation du mémoire : dix minutes ;
Discussion avec le jury : vingt minutes.
Le jury pourra désigner des personnes qualifiées siégeant auprès de lui en qualité de rapporteur.
Présentation du mémoire : dix minutes ;
Discussion avec le jury : vingt minutes.
Le jury pourra désigner des personnes qualifiées siégeant auprès de lui en qualité de rapporteur.
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.