Arrêté du 29 mars 1978
Article 3 de l'Arrêté du 29 mars 1978 relatif à la mise en application obligatoire de normes françaises
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 septembre 1991
Modifié par : Arrêté 1991-08-14 art. 1 JORF 22 septembre 1991
Cette preuve résulte :
1. Pour les matériels et appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux qui sont titulaires de la marque nationale de conformité aux normes NF-GAZ, de la présentation du certificat d'admission à la marque NF délivré par la commission d'estampillage compétente de la marque NF-GAZ ainsi que de la présence sur chaque matériel ou appareil de la marque de conformité apposée dans les conditions fixées par le règlement particulier correspondant.
2. Pour les matériels et appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux qui ne sont pas titulaires de la marque nationale de conformité aux normes NF-GAZ mais qui, aux termes de l'arrêté du 21 février 1966, doivent être obligatoirement conformes à ces normes, de la présentation d'une attestation de contrôle technique délivrée par le ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (direction du gaz, de l'électricité et du charbon). Cette attestation certifie que le contrôle technique dont les modalités sont définies aux articles 5 et 7 dudit arrêté a été subi avec succès, le maintien de cette attestation étant subordonné aux résultats des contrôles effectués par les services compétents.
3. Pour les matériels et appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux qui ne sont pas couverts par des normes obligatoires mais qui sont soumis aux dispositions de l'arrêté susvisé du 2 août 1977, d'une attestation d'agrément délivrée par le ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (direction du gaz, de l'électricité et du charbon) en application des prescriptions de l'article 4 (1°) de cet arrêté.
4. Pour les appareils à gaz qui satisfont aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive C.E.E. n° 90-396 du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes, de la présence sur chacun d'eux de la marque CE, apposée dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté précité.
Pour les équipements à gaz qui satisfont aux mêmes dispositions, de la présentation d'une attestation déclarant la conformité de ces équipements aux dispositions de la directive qui leur sont applicables et donnant les caractéristiques de ces équipements ainsi que les conditions d'incorporation dans un appareil ou d'assemblage qui contribuent au respect des exigences essentielles qui s'appliquent aux appareils achevés.