Arrêté du 20 avril 1972 relatif aux conditions de financement et d'attribution de l'indemnité de responsabilité et de gestion allouée aux pharmaciens résidents des hôpitaux publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 mai 1972
Dernière modification : 6 mai 1972

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Versions du texte

Vu le décret du 17 avril 1943 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents des hôpitaux et hospices publics ;
Vu l'arrêté du 3 février 1964 relatif aux plafonds de l'indemnité complémentaire allouée aux pharmaciens résidents des hôpitaux publics ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu l'arrêté n° 25 673 du 16 mai 1969 modifiant et complétant l'arrêté n° 25 553 du 6 décembre 1968 relatif au tarif pharmaceutique national ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 2 avril 1971
Article 1
Lorsqu'elles ont été achetées sous conditionnement hospitalier, les coûts de rétrocession aux services hospitaliers des spécialités pharmaceutiques, soumises aux dispositions de la législation des substances vénéneuses, comprennent un honoraire pour responsabilité professionnelle calculé par application des barèmes prévus aux articles 7 et 8 de l'arrêté susvisé du 16 mai 1969 relatif au tarif pharmaceutique national et des textes subséquents.
Article 2
Les coûts de rétrocession aux services hospitaliers des préparations magistrales et ceux correspondant à la délivrance des produits en nature comprennent les honoraires pour actes professionnels prévus aux articles 10 à 28 de l'arrêté susvisé du 16 mai 1969 modifié.
En aucun cas, les coûts de fabrication traduits dans la comptabilité analytique de l'ordonnateur, augmentés des honoraires pour actes professionnels ne peuvent excéder le prix de cession aux hôpitaux de la spécialité correspondante la moins coûteuse.
Article 3
Les honoraires prévus aux articles précédents sont versés au compte 61-51 Honoraires pharmaceutiques.