Arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'école nationale de la magistrature.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mai 1972
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,


Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée notamment par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;


Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative à l'école nationale de la magistrature ;


Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature,


Arrête :

Article 1

Les modalités d'inscription aux trois concours d'accès à l'école nationale de la magistrature, prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont fixées conformément aux dispositions ci-après.

Article 2

Les inscriptions s'effectuent par voie télématique sur le site internet de l'Ecole nationale de la magistrature.
En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, il appartient aux candidats de s'inscrire au moyen du formulaire d'inscription imprimé fourni par l'Ecole nationale de la magistrature.
Le formulaire d'inscription, établi par l'Ecole nationale de la magistrature, précise notamment :

a) Les matières à option et, le cas échéant, la langue étrangère choisie ;
b) Le centre d'épreuves écrites choisi.

Article 3

Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
Dans le cas où un candidat serait dans l'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, le formulaire d'inscription doit être adressé par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à l'Ecole contre récépissé dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
Ne sont pas retenues les demandes déposées ou envoyées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.
En ce cas, les candidats se voient notifier une décision individuelle de refus de concourir.
Lorsqu'elles interviennent avant le début des épreuves, les décisions individuelles de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves.