Article 5 de l'Arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'école nationale de la magistrature.

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Version10/05/1972
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Version22/12/1995
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Version17/12/2011
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Version12/05/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Arrêté du 18 février 2019 - art. 3

Les candidats déposent ou adressent à l'Ecole nationale de la magistrature, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours, un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Pour tous les candidats :
a) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;
b) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;
2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, une copie de ce diplôme, titre ou attestation.
Toutefois, les candidats au premier concours qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture des concours en possession de leurs diplômes, titres ou attestations conformément aux dispositions de l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 précité, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.
3° a) Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
b) Pour les candidats au troisième concours, toute pièce justifiant des activités professionnelles, mandats ou fonctions visés par l'article 17 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités, mandats ou fonctions ;
4° Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul ou de l'inopposabilité de la limite d'âge :
En fonction de l'accomplissement du service national : un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document ;
En tant qu'engagé ou rengagé volontaire n'ayant pas accédé à la fonction publique par la voie des emplois réservés : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé effectivement sous les drapeaux ;
A raison de leur situation de famille : tous documents de nature à établir leur situation ;
En raison de leur inscription en vue de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 17 du décret du 4 mai 1972 susvisé : toute pièce ou document propre à justifier de cette inscription ;
Pour les candidats handicapés, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration ;
En tant que sportif ou ancien sportif de haut niveau, la copie de la liste visée aux articles 26 et 29 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, arrêtée par le ministre chargé des sports, sur laquelle il figure, ou tous documents justifiant de la durée de leur inscription sur cette liste.
5° Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des états des services et des documents justificatifs visés au 3° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature.

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