Arrêté du 10 mai 1976 relatif aux modalités d'indication de la date de fabrication sur les récipients renfermant des conserves et semi-conserves alimentaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 mai 1976
Dernière modification : 25 mai 1976

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Le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat aux transports,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 55-241 du 10 février 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires, et notamment ses articles 5 et 8 ;

Vu le décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins, et notamment son article 23,
Article 1
Il est interdit de transporter, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des conserves et semi-conserves alimentaires, au sens du décret susvisé du 10 février 1955, qui ne portent pas sur les récipients contenant, apposée par estampage, moulage ou autre inscription indélébile, l'indication de la date à laquelle elles ont été fabriquées.
Article 2
L'indication prévue à l'article précédent est inscrite en caractères apparents de manière à être facilement visible et lisible sur l'une des faces extérieures du récipient et doit permettre de déterminer à la fois l'année et le jour de fabrication.
Elle doit être rédigée :
Soit en clair selon les modalités fixées à l'annexe I ;
Soit de façon conventionnelle selon les modalités et le code fixés à l'annexe II.
Tous les symboles composant ladite indication doivent être inscrits sur une même ligne, à la suite les uns des autres, dans l'ordre suivant année, mois et jour.
Article 3
Par dérogation à l'article précédent, jusqu'au 1er janvier 1978, la date de fabrication pourra être indiquée en clair selon des modalités autres que celles fixées à l'annexe I, sous réserve que cette indication permette de déterminer à la fois l'année et le jour de fabrication.