Arrêté du 1 septembre 1972 fixant les conditions minimales du contrat d'assurance et la forme du document justificatif prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 septembre 1972
Dernière modification : 1 octobre 2015

Commentaires5


Arst Avocats · 16 novembre 2015

Les conditions minimales du contrat ainsi que la forme du contrat ont fait l'objet de l'arrêté du 1er juillet 2015 modifiant l'arrêté du 1er septembre 1972 modifié fixant les conditions minimales du contrat d'assurance et la forme du document justificatif prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles […] Cet arrêté fixe notamment le montant minimal de garantie à 75.000 euros et précise en annexe le contenu minimal du contrat.

 

Arst Avocats · 16 novembre 2015

Les conditions minimales du contrat ainsi que la forme du contrat ont fait l'objet d'un arrêté du 1er juillet suivant7. Cet arrêté fixe notamment le montant minimal de garantie à 75.000 euros et précise en annexe le contenu minimal du contrat. […] 5 Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce

 

Cabinet Neu-Janicki · 19 octobre 2013

En application des dispositions combinées de l' article 3, 3° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 , de l' article 49 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 , de l' article 2 de l' arrêté du 1er septembre 1972 pris pour l'application du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972et de l'article 8 de l'annexe I de l' arrêté du 1er septembre 1972 pris pour l'application du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 , d'ordre public, l'assurance obligatoire de responsabilité […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1

Les contrats d'assurance mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 49 du décret du 20 juillet 1972 susvisé doivent comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies, selon les cas, par les clauses figurant aux annexes I et III du présent arrêté.


Ils doivent spécifier en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées, l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.

Article 2

Les contrats visés à l'article 1er ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 75 000 € par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10% des indemnités dues.

Article 3
Ces mêmes contrats doivent comporter une clause de tacite reconduction annuelle.