Arrêté du 1 septembre 1972 fixant les conditions minimales du contrat d'assurance et la forme du document justificatif prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 13 septembre 1972 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2015 |
Les contrats d'assurance mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 49 du décret du 20 juillet 1972 susvisé doivent comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies, selon les cas, par les clauses figurant aux annexes I et III du présent arrêté.
Ils doivent spécifier en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées, l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
Les contrats visés à l'article 1er ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 75 000 € par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10% des indemnités dues.
Les conditions minimales du contrat ainsi que la forme du contrat ont fait l'objet de l'arrêté du 1er juillet 2015 modifiant l'arrêté du 1er septembre 1972 modifié fixant les conditions minimales du contrat d'assurance et la forme du document justificatif prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles […] Cet arrêté fixe notamment le montant minimal de garantie à 75.000 euros et précise en annexe le contenu minimal du contrat.