Arrêté du 1 septembre 1972
Article Annexe I, art. 1 de l'Arrêté du 1 septembre 1972 fixant les conditions minimales du contrat d'assurance et la forme du document justificatif prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version13/09/1972
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Version15/02/2002
Entrée en vigueur le 15 février 2002
Modifié par : Arrêté 2002-02-05 art. 1 JORF 15 février 2002
Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré, sous réserve des limites et exclusions prévues aux articles 2 et 3, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir dans l'exercice de l'activité professionnelle définie aux conditions particulières du fait des dommages incorporels causés à autrui par suite d'erreurs, omissions ou négligences commises par l'assuré, ses collaborateurs ou préposés, ou par suite de perte ou de destruction des pièces ou de documents à eux confiés.
A. - Lorsqu'il se livre ou participe à des opérations d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, à des opérations d'achat, de vente ou de location-gérance de fonds de commerce, à des opérations de cession d'un cheptel agricole mort ou vif ainsi qu'à des opérations de souscription, d'achat ou de vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété, ou encore à des opérations d'achat, de vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce.
B. - Lorsqu'il se livre ou prête son concours à des opérations de gestion immobilière.
A. - Lorsqu'il se livre ou participe à des opérations d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, à des opérations d'achat, de vente ou de location-gérance de fonds de commerce, à des opérations de cession d'un cheptel agricole mort ou vif ainsi qu'à des opérations de souscription, d'achat ou de vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété, ou encore à des opérations d'achat, de vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce.
B. - Lorsqu'il se livre ou prête son concours à des opérations de gestion immobilière.
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