Article Annexe I, art. 3 de l'Arrêté du 1 septembre 1972 fixant les conditions minimales du contrat d'assurance et la forme du document justificatif prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version13/09/1972
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 - art. 5

Sont exclus de la garantie définie à l'article 1er :

1° Les dommages causés :

a) Aux conjoints, ascendants et descendants de l'assuré ;

b) A ses associés dans l'exercice d'une activité professionnelle commune ;

c) A ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;

d) Lorsque l'assuré est une personne morale, à ses présidents administrateurs, directeurs généraux et gérants ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants et descendants.

2° Les dommages provenant d'une faute intentionnelle et dolosive de l'assuré.

3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité du fait de toute activité d'administrateur de société de construction ou de promoteur de construction.

4° Le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré, ses collaborateurs ou ses préposés.

5° Les indemnités de dédit stipulées à la charge de l'assuré, ainsi que toutes indemnités fondées sur l'inexécution d'engagements comportant une garantie personnelle pécuniaire pris par l'assuré ou par tout collaborateur ou préposé dont il répond, dans la mesure où les obligations qui résultent de ces engagements excèdent celles auxquelles il est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité.

6° Les dommages visés à l'article L. 121-8 du code des assurances.

7° Les dommages résultant d'un accident imputable à l'assuré ou à toute personne dont il doit répondre, c'est-à-dire de tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, constituant la cause d'une atteinte corporelle à un être vivant, ou d'une détérioration, destruction ou perte d'une chose ou substance autre que les pièces et documents visés au premier alinéa de l'article 1er.

8° Les amendes fiscales et autres pénalités infligées à titre personnel à l'assuré.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

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