Arrêté du 1 septembre 1972
Article Annexe II de l'Arrêté du 1 septembre 1972 fixant les conditions minimales du contrat d'assurance et la forme du document justificatif prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
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Version13/09/1972
Entrée en vigueur le 13 septembre 1972
Société.
Attestation d'assurance de la responsabilité civile professionnelle.
(Loi du 2 janvier 1970 et décret du 20 juillet 1972).
L'assureur désigné ci-dessus atteste que l'assuré désigné ci-après a souscrit pour son compte un contrat d'assurance comportant des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l'arrêté du 1er septembre 1972.
Assuré (1).
Représenté par (2).
Activité professionnelle garantie.
Police n° ....
Date de prise d'effet du contrat :
La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.
(1) Nom, prénoms, domicile, enseigne commerciale et adresse professionnelle.
(2) A ne remplir que si le souscripteur est une personne morale.
Dans ce cas, il y a lieu d'indiquer les nom, prénoms, domicile et qualité du ou des représentants légaux ou statutaires.
Attestation d'assurance de la responsabilité civile professionnelle.
(Loi du 2 janvier 1970 et décret du 20 juillet 1972).
L'assureur désigné ci-dessus atteste que l'assuré désigné ci-après a souscrit pour son compte un contrat d'assurance comportant des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l'arrêté du 1er septembre 1972.
Assuré (1).
Représenté par (2).
Activité professionnelle garantie.
Police n° ....
Date de prise d'effet du contrat :
La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.
(1) Nom, prénoms, domicile, enseigne commerciale et adresse professionnelle.
(2) A ne remplir que si le souscripteur est une personne morale.
Dans ce cas, il y a lieu d'indiquer les nom, prénoms, domicile et qualité du ou des représentants légaux ou statutaires.
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