Article Annexe III de l'Arrêté du 1 septembre 1972 fixant les conditions minimales du contrat d'assurance et la forme du document justificatif prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 - art. 5

Modifié par : ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 - art.

CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES AGENTS COMMERCIAUX HABILITÉS PAR LES TITULAIRES DE CARTE PROFESSIONNELLE MENTIONNÉS AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970

Article 1er

Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré, sous réserve des limites et exclusions prévues aux articles 2 et 3, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir dans l'exercice de l'activité professionnelle définie aux conditions particulières du fait des dommages incorporels causés à autrui par suite d'erreurs, omissions ou négligences commises par l'assuré ou ses préposés, ou par suite de perte ou de destruction des pièces ou de documents à eux confiés, lorsqu'il se livre ou participe à des opérations d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, à des opérations d'achat, de vente ou de location-gérance de fonds de commerce, à des opérations de cession d'un cheptel agricole mort ou vif ainsi qu'à des opérations de souscription, d'achat ou de vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété, ou encore à des opérations d'achat, de vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce.

Article 2

La garantie du présent contrat s'applique à concurrence de la limite par année et par assuré fixée aux conditions particulières.

Les frais de procès, quittance et autres frais du règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils seront supportés par l'assureur et l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.

Article 3

Sont exclus de la garantie définie à l'article 1er :

1° Les dommages causés :

a) Aux conjoints, ascendants et descendants de l'assuré ;

b) A ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;

2° Les dommages provenant d'une faute intentionnelle et dolosive de l'assuré ;

3° Les indemnités de dédit stipulées à la charge de l'assuré, ainsi que toutes indemnités fondées sur l'inexécution d'engagements comportant une garantie personnelle pécuniaire pris par l'assuré ou par tout collaborateur ou préposé dont il répond, dans la mesure où les obligations qui résultent de ces engagements excèdent celles auxquelles il est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité ;

4° Les dommages visés à l'article L. 121-8 du code des assurances ;

5° Les dommages résultant d'un accident imputable à l'assuré ou à toute personne dont il doit répondre, c'est-à-dire de tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, constituant la cause d'une atteinte corporelle à un être vivant, ou d'une détérioration, destruction ou perte d'une chose ou substance autre que les pièces et documents visés au premier alinéa de l'article 1er ;

6° Les amendes fiscales et autres pénalités infligées à titre personnel à l'assuré.

Article 4

Les déchéances motivées par un manquement de l'assuré commis postérieurement au sinistre ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.

Article 5

Le présent contrat prend effet à la date fixée aux conditions particulières et pour la durée prévue par celles-ci. Il est à l'expiration de cette durée reconduit de plein droit d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des deux parties notifiée à l'autre partie par lettre recommandée un mois au moins avant l'expiration de la période d'assurance en cours.

Article 6

La garantie ne prend effet qu'à la date de délivrance de l'habilitation et cesse de plein droit par le retrait de celle-ci.

Article 7

La suspension de garantie, la résiliation du contrat autre que celle résultant du retrait de l'habilitation ou la dénonciation de la tacite reconduction ne peuvent prendre effet avant la date à laquelle elles auront été portées à la connaissance du titulaire de la carte professionnelle qui a délivré l'habilitation.

Article 8

En cas d'opposition ou de différence entre les termes du présent contrat et ceux des conditions minimales de garantie prévues au présent arrêté, l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.

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