Arrêté du 25 mai 1973 fixant les conditions de recrutement, de nomination et de promotion de certains personnels des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 juin 1973
Dernière modification : 11 janvier 2024

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Versions du texte


Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le livre IX du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié relatif aux conditions de recrutement et d'avancement du (1) Modifié par :

Arrêté du 6 février 1986 ;

Arrêté du 18 février 1987 (J.O. du 26 février 1987).
personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;

Vu le décret n° 72-903 du 14 septembre 1972 portant modification du décret du 3 octobre 1962 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1964 relatif aux conditions de recrutement et de formation professionnelle de certains personnels des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance,
Article 13
TITRE Ier : CONCOURS SUR TITRES.
Article 1

Les concours sur titres pour l'accès aux emplois prévus par la section III du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié sont ouverts, dans le département-siège des établissements disposant de postes vacants, par arrêté du président du conseil général pour les établissements placés sous la seule compétence tarifaire du département et par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour tous les autres établissements.


Cet arrêté doit préciser le nombre de postes mis au concours et indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir, ainsi que les conditions d'âge, de titres et de services à remplir pour accéder aux emplois vacants.


L'avis de vacance est annoncé au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales. Il doit également être affiché dans les établissements où les postes sont à pourvoir, à la préfecture, dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les services des départements et faire l'objet d'insertions dans la presse locale et régionale.


Pour présenter leur candidature, les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la date portée en tête du Bulletin officiel dans lequel est publié l'avis de vacance.

Article 2

A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent produire les pièces suivantes :


1° Une fiche d'état civil datant de moins de trois mois et, le cas échéant, un certificat de nationalité ;


2° Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;


3° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie certifiée conforme de ces documents ;


4° Des attestations délivrées par l'administration ou l'établissement employeur mentionnant les diverses fonctions assumées par le candidat, les périodes d'emplois correspondantes et, éventuellement, son grade et l'échelon atteint dans ce grade ;


5° Un certificat médical attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude prévues par l'article 5 (5°) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;


6° Pour les candidats qui sollicitent un recul de la limite d'âge, selon les cas, un extrait d'acte de naissance des enfants datant de moins de trois mois ou une fiche signalétique et des services délivrée par l'autorité militaire.