Arrêté du 1 janvier 2007 relatif à la déclaration de La Poste pour la détermination de la contribution employeur à caractère libératoire.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 1 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 143-11-1 et L. 950-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-64 à L. 2333-67, L. 2531-1 à L. 2531-4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 313-1 ;

Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 modifiée relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 30 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 2007-3 du 1er janvier 2007 relatif aux modalités de détermination et du reversement de la contribution employeur à caractère libératoire mise à la charge de La Poste,
Article 1
La déclaration de La Poste au ministre chargé du budget prévue au 4° du II de l'article 2 du décret du 1er janvier 2007 susvisé comporte les éléments suivants relatifs aux fonctionnaires affectés à La Poste :
1° Les montants des rémunérations brutes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente en distinguant, d'une part, la masse des traitements indiciaires et les éléments de rémunérations soumis à retenue pour pension en application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée et, d'autre part, la masse des indemnités de toute nature ;
2° Les montants des capitaux décès et des prestations en nature d'accidents du travail versés pendant l'année considérée aux fonctionnaires en activité à La Poste et le montant des versements au titre de la taxe sur les transports.
Article 2
Les montants définis au 1° de l'article 1er ci-dessus sont ventilés par classe d'agents (1 à 4) au sens de la convention collective applicable aux agents non titulaires et par tranches de rémunérations, en fonction du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (part des rémunérations inférieure à ce plafond, part des rémunérations comprise entre ce plafond et quatre fois ce plafond, part des rémunérations comprise entre quatre fois et huit fois ce plafond, part des rémunérations au-delà de huit fois ce plafond).
Article 3
Les montants mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus ainsi qu'au deuxième alinéa du 4° du II de l'article 2 du décret du 1er janvier 2007 susvisé sont exprimés en euros.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
P. Josse