Arrêté du 18 janvier 2007 fixant la liste des armes dont le port et le transport sont autorisés par le ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 315-7 du code de la sécurité intérieure

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 janvier 2007
Dernière modification : 17 mai 2015

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 35 et 58-1 à 58-3 et 43, Arrête :

Article 1

Le ministre de l'intérieur peut autoriser toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, et toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité, à porter une arme de poing du 1° de la catégorie B.

Article 2


L'autorisation ainsi accordée vaut autorisation d'acquisition et de détention de 50 cartouches par arme.

Article 3

Le recomplètement du stock de munitions est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article R. 312-48 du code de la sécurité intérieure.