Arrêté du 21 mars 1961 relatif aux mesures complémentaires de sécurité visant les récipients
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 30 mars 1961 |
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Dernière modification : | 30 mars 1961 |
Le ministre de l'industrie,
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié, et notamment les articles 5, 39 et 45-1 ;
Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression ;
Sur la proposition du directeur des mines,
Les récipients de vapeur en fonte ordinaire, constitués par deux parois liées par des tiges-entretoises venues de fonderie, visés par le décret du 2 avril 1926 sont soumis aux prescriptions du présent arrêté.
Le compte rendu détaillé de la première visite périodique prescrite par l'article 39 du décret du 2 avril 1926 effectuée après la publication du présent arrêté doit être adressé au chef de l'arrondissement minéralogique du lieu d'installation de l'appareil. Il en est de même par la suite pour toutes les visites avant épreuves prescrites par l'article 6 dudit décret.
Ce compte rendu doit indiquer, par référence à un croquis d'implantation des entretoises, celles de ces entretoises qui sont reconnues bonnes ou mauvaises, celles qui sont douteuses et, le cas échéant, celles qui n'auraient pu être vérifiées de façon efficace. Il précise également les moyens employés pour la visite.
Ce compte rendu doit indiquer, par référence à un croquis d'implantation des entretoises, celles de ces entretoises qui sont reconnues bonnes ou mauvaises, celles qui sont douteuses et, le cas échéant, celles qui n'auraient pu être vérifiées de façon efficace. Il précise également les moyens employés pour la visite.
Les appareils pour lesquels l'état des entretoises ne peut être efficacement contrôlé lors des visites doivent être retirés du service avant le 15 août 1962.