Arrêté du 5 juin 1979 RELATIF AUX COTISATIONS FORFAITAIRES DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES A L'EMPLOI DES APPRENTIS.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 1979
Dernière modification : 7 septembre 2011

Commentaires10


2Baisse du montant des cotisations forfaitaires dues pour les apprentis du BTPAccès limité
www.editions-tissot.fr · 16 septembre 2011

3Cotisations des apprentis : la base de calcul passe à 151,67 heuresAccès limité
www.editions-tissot.fr · 14 septembre 2011

Décision1


1Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 5 mai 2010, 314207, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] B, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % allouée par arrêté du 5 juin 1979 pour séquelles d'une méningite lymphocytaire aiguë a demandé le 8 septembre 1997 la révision de sa pension afin de prendre en compte une infirmité nouvelle du chef des troubles psychiques dont il est également atteint ; que M. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les cotisations dues au régime général de sécurité sociale et au Fonds national d'aide au logement au titre de l'emploi d'un apprenti sont calculées forfaitairement sur une assiette égale au produit du taux du salaire minimum prévu aux articles D117-1 à D117-5 du code du travail, diminué de onze points, par le SMIC.

Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,67 fois le montant horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération

Article 2
Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, d'assurance vieillesse, d'allocations familiales ainsi que les cotisations dues au fonds national d'aide au logement sont calculées en appliquant les taux de droit commun à l'assiette fixée à l'article 1er.
La cotisation d'accidents du travail est calculée en appliquant à cette assiette le taux net moyen déterminé annuellement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article 3

Les cotisations afférentes à l'emploi d'apprentis placés sous le régime général pour une partie des risques sont calculées en appliquant à l'assiette fixée à l'article 1er les taux de droit commun correspondant aux risques couverts.