Arrêté du 23 mars 2007 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs de 1re classe des administrations de l'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 avril 2007
Dernière modification : 8 avril 2007

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Le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat,
Arrête :

Article 1


Les concours externe et interne prévus à l'article 10 du décret du 23 décembre 2006 susvisé pour le recrutement des adjoints administratifs de 1re classe comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 2


L'admissibilité comprend les épreuves obligatoires suivantes :
Concours externe :
Epreuve n 1 : une épreuve écrite qui consiste à partir d'un texte d'ordre général d'une page au maximum ou de 300 à 350 mots en la réponse à 6 à 8 questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte (durée : une heure trente minutes ; coefficent 3) ;
Epreuve n 2 : une épreuve écrite consistant en courts exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en français (vocabulaire, orthographe ; grammaire) et mathématiques. Les programmes de français et mathématiques sont fixés en annexe (1) au présent arrêté (durée : une heure trente minutes ; coefficent 3).
Concours interne :
Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une lettre administrative courante ou en l'élaboration d'un tableau. Un dossier de documents de cinq pages au maximum comportant notamment les indications nécessaires à la rédaction de la lettre ou à la confection du tableau est fourni aux candidats (durée : une heure trente minutes ; coefficient 3).

Article 3


Pour chacun des concours externe et interne, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.