Arrêté du 25 avril 2007 fixant le cahier des charges pour l'agrément en vin de pays Vignobles de France.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 mai 2007
Dernière modification : 1 avril 2009

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant les méthodes d'analyses communautaires applicables dans le secteur du vin ;

Vu le décret n° 67-976 du 27 octobre 1967 autorisant la perception de redevances pour services rendus par l'institut des vins de consommation courante ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays Vignobles de France ;

Vu l'avis en date du 14 mars 2007 du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,
Article 1

Une demande d'agrément en vin de pays Vignobles de France ne peut être déposée que par un metteur en marché, tel que défini à l'article 5 du décret du 28 février 2007 susvisé, préalablement habilité à cet effet auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (VINIFLHOR), dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.

L'agrément ne peut concerner que des lots conditionnés ou prêts à être conditionnés.

Article 2
La demande d'habilitation du metteur en marché comporte l'identification de l'entreprise et la localisation des locaux destinés à la mise en oeuvre et au conditionnement des vins de pays Vignobles de France, ainsi qu'un engagement de tenir à disposition de VINIFLHOR les renseignements suivants :
- le profil technique des vins de pays Vignobles de France que l'entreprise se propose de préparer et commercialiser, selon les objectifs commerciaux qui lui sont propres, notamment la couleur, le degré, le cépage et la teneur en sucres ;
- le plan marketing et commercial (marque, packaging dont modèle d'étiquette, marchés ciblés, publipromotion, prix indicatif...) de chaque produit ;
- les contrats de partenariat avec la production en indiquant notamment la durée de contractualisation, le profil technique du produit, la quantité minimale sous contrat, le cépage et l'assistance technique ;
- les procédures et documents mis en place par le demandeur garantissant le respect des règles d'autocontrôle et de présentation à l'agrément ;
- les engagements des partenaires commerciaux, lorsque les produits sont expédiés en vrac, pour être conditionnés sous la responsabilité de l'entreprise habilitée.
VINIFLHOR attribue à chaque metteur en marché habilité un numéro unique qui est reporté par celui-ci sur chaque dossier de demande d'agrément.
Article 3
Pour chaque lot de vin revendiquant la dénomination en vin de pays Vignobles de France, le metteur en marché habilité dépose un dossier de demande d'agrément composé des éléments suivants :
- la composition et l'origine du lot présenté à l'agrément (volume, couleur, cépage, dénomination, numéros des notifications d'agréments du ou des vins de pays agréés mis en oeuvre pour l'élaboration de ce lot ou pour les négociants, une copie du registre de coupage dans la mesure où ces informations y figurent) ;
- un bulletin d'analyse établi par un laboratoire choisi par le demandeur comprenant au minimum les critères analytiques de mise à la consommation (titre alcoométrique volumique, acidité totale, acidité volatile, anhydride sulfureux total), éventuellement un critère supplémentaire si celui-ci fait partie du profil du vin tel qu'il est prévu dans le cahier des charges propre à l'entreprise. La reproductibilité des résultats des analyses doit être inférieure ou au plus égale à la reproductibilité R définie par le règlement (CE) 2676/90 susvisé ;
- un certificat de la dégustation réalisée par au moins deux personnes attestant de la bonne qualité du produit et du respect des critères techniques et organoleptiques prévus dans le cahier des charges de l'entreprise ;
- le demandeur tient à disposition de VINIFLHOR, conformément au décret du 28 février 2007 susvisé, trois échantillons de 75 cl au moins, représentatifs du lot soumis à l'agrément, qu'il identifie en reportant le numéro de notification d'agrément.
VINIFLHOR délivre une notification d'agrément.
En cas de refus d'agrément, la notification est délivrée dans les deux jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, et précise le motif. Le demandeur peut faire appel de ce refus auprès du directeur de VINIFLHOR dans les quinze jours suivant réception de la notification. Dans ce cas, le directeur de VINIFLHOR fait procéder aux contrôles supplémentaires prévus conformément à l'article 4, avant de se prononcer définitivement.
Le vin refusé à l'agrément peut être commercialisé en vin de table.