Arrêté du 21 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des conservateurs du patrimoine relevant du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 juillet 2007
Dernière modification : 13 juillet 2007

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La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, modifié par le décret n° 2001-1236 du 21 décembre 2001 et par le décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 9,
Arrêtent :

Article 1

Sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées.
Ces périodes de travail effectif doivent correspondre à l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps des conservateurs du patrimoine.
Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprises (PCS ESE) 2003 :


CODE

de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION


351 a

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (hors fonction publique).

372 f

Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique).

382 b

Architectes salariés.


Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
Article 2


Le conservateur du patrimoine qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
-une copie du contrat de travail ;
-pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 2007.

La ministre de la culture

et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service du personnel

et des affaires sociales,

O. Noël

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration

et de la fonction publique :

Le directeur,

adjoint au directeur général,

F. Aladjidi