Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les ostéopathes par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 mars 2007
Dernière modification : 1 septembre 2010

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Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie,
Article 1

Le dossier mentionné à l'article 10 du décret du 25 mars 2007 susvisé comprend les pièces suivantes :


1. Fiche d'état civil et de nationalité ;


2. Copie des diplômes, certificats ou titres obtenus ;


3. Document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation ;


4. Contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par la structure de formation ;


5. Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre et pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'activité concernée :


a) Attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes ;


b) Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages ;


6. Traduction par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen des documents précités.


Le dossier est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé dans la région où le candidat souhaite exercer.

Article 2

Lorsque la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article 11 du décret précité, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat.


Une notification du directeur général de l'agence régionale est adressée au candidat.


L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances pour chaque matière qui ne lui a pas été enseignée initialement.


Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou de plusieurs interrogations écrites ou orales.


Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stage agréés et être accompagné d'une formation complémentaire.

Article 3

L'épreuve d'aptitude est organisée par une agence régionale de santé selon des modalités définies par le ministre chargé de la santé.


Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, se compose du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant qui le préside et de deux professionnels qualifiés ayant exercé pendant trois ans au moins, dont un enseignant exerçant ou ayant exercé. Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.


Le demandeur doit déposer auprès d'une des agences régionales de santé organisatrices de l'épreuve d'aptitude un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :


- une demande d'inscription sur papier libre ;


- une copie de la notification du directeur général de l'agence régionale précisant la nature et la durée de l'épreuve.


Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.


En cas de moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ou de moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, mais avec une note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs contrôles de connaissances, le candidat, dont les notes lui ont été notifiées par l'agence régionale de santé dans laquelle il a passé l'épreuve d'aptitude, peut se représenter auprès de cette direction ou d'une autre direction organisant ladite épreuve. Dans ce cas, l'intéressé peut conserver, à sa demande, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à un ou plusieurs contrôles de connaissances.