Article 1 de l'Arrêté du 12 juillet 2007 fixant la composition du comité d'évaluation institué au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

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Version13/07/2007
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Version27/01/2010
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Version20/03/2010

Entrée en vigueur le 20 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

Le comité d'évaluation institué au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 comprend :
1° Huit présidents de conseil général, nommés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
2° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des collectivités locales ;
b) Le directeur général de la cohésion sociale ;
c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
d) Le directeur général du Trésor ;
e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
f) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
h) Le directeur du budget ;
3° Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales ;
4° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
5° Dix personnes nommées en raison de leur compétence en matière d'évaluation des politiques publiques et de minima sociaux.
Les membres mentionnés aux 1° et 5° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales. Le président est nommé dans les mêmes conditions parmi les membres mentionnés au 5°.
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter par un élu de leur assemblée ou un membre des services du département dont ils président le conseil général.
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Le mandat des membres du comité d'évaluation s'achève six mois après la fin des expérimentations faisant l'objet de l'article 142 de la loi de finances pour 2007 susvisée. En outre, le cas échéant, le mandat d'un membre nommé au comité prend fin à la date à laquelle il perd la qualité au titre de laquelle il y a été nommé.
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