Arrêté du 8 octobre 1979 relatif à l'introduction d'une option informatique dans le programme des concours de rédacteurs communaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 octobre 1979
Dernière modification : 23 octobre 1979

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Vu le livre IV du code des communes ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1973 modifié relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1978 relatif au recrutement des rédacteurs communaux ;

Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
Article 1
Dans le cadre des concours prévus au paragraphe a de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé, une option Informatique est ouverte aux candidats ayant déclaré, au moment de leur inscription, désirer recevoir la qualification de programmeur et de pupitreur.
Article 2
Les candidats au premier concours ou concours externe mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé doivent remplir les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et être titulaires :
Soit d'un des diplômes dont la liste est fixée en annexe I de l'arrêté du 15 novembre 1978 ;
Soit de l'un des diplômes suivants :
Brevet professionnel d'informatique ;
Diplôme de programmeur d'application délivré par l'institut de programmation de Paris ;
Diplôme de premier cycle technique Informatique délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
Article 3
Les candidats ayant opté pour l'informatique doivent satisfaire aux épreuves spécialisées suivantes qui se substituent respectivement aux épreuves écrites et orales n° 2 prévues à l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1978.
a) Epreuve écrite.
Etablissement de l'organigramme de programmation d'un problème simple et écriture de certaines séquences du programme correspondant (durée : cinq heures ; coefficient 4).
b) Epreuve orale.
Interrogation portant sur le programme figurant en annexe de l'arrêté du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (chap. V :
Fonction de programmeur et de pupitreur) (durée : trente minutes ; coefficient 2).