Arrêté du 3 janvier 2007 fixant les modalités de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieurAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 janvier 2007
Dernière modification : 15 juillet 2011

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,
Arrêtent :

Article 1


L'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'éducation nationale comporte une épreuve orale.

Article 2

L'épreuve mentionnée à l'article 1er consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions dévolues aux attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat.

L'entretien porte sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.

Au cours de cet entretien, le jury pose au candidat des questions sur son parcours et ses connaissances professionnelles, sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat, ainsi que des questions ressortissant aux attributions et à l'organisation du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient l'intéressé en activité ou en service détaché.

Le candidat doit notamment être en mesure de répondre aux questions du jury portant sur l'organisation et le fonctionnement du système éducatif, sur les structures administratives et attributions des services centraux et déconcentrés et des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, et sur le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

L'épreuve a une durée totale de trente minutes, dont dix minutes au maximum d'exposé.

Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 2-1

Le dossier mentionné à l'article 2 est remis par le candidat dans le délai et selon des modalités fixés dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Il comprend obligatoirement les pièces suivantes :

1° Une fiche de renseignements établie suivant le modèle annexé au présent arrêté ;

2° Un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués.

Tout dossier incomplet ou transmis hors délai entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'examen.