Arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 février 2007
Dernière modification : 20 septembre 2019

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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 43 ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 ;
Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 ;
Vu les règlements (CEE) n° 2407/92 et n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant respectivement les licences des transporteurs aériens et l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu le règlement (CE) n° 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 330-6 ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu le décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu la déclaration sur le droit d'établissement adoptée par le conseil des ministres des transports de l'Union européenne le 5 juin 2003,
Arrête :

Article 1


Pour les besoins du présent arrêté, on entend par :
- « transporteur aérien communautaire » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence en application du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé et délivrée par la France ou un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
- « droit de trafic » : le droit pour un transporteur aérien de transporter des passagers, du fret, du courrier sur une liaison aérienne, le cas échéant selon une route, une périodicité, une capacité et des modalités de partage de codes déterminées.

Article 2


Les transporteurs aériens communautaires établis en France, au sens du droit communautaire, souhaitant exploiter des services aériens réguliers sur des lignes comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé ne s'applique pas transmettent au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comprenant :
a) La licence d'exploitation de l'entreprise, le certificat de transporteur aérien et le certificat d'assurance relatif à l'exploitation envisagée ;
b) Les éléments justifiant de l'établissement en France de l'entreprise conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile ;
c) Un descriptif du projet de desserte (liaisons projetées, fréquences des services et jours d'exploitation, types d'appareils utilisés, date prévue de début d'exploitation, partages de codes éventuels, tarifs, prévisions de trafic, compte d'exploitation prévisionnel sur trois ans) ;
d) Des éléments permettant d'apprécier la capacité opérationnelle et financière du transporteur aérien demandant à exploiter les services envisagés au sens, notamment, de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé.
La capacité financière et opérationnelle des différents transporteurs communautaires est appréciée selon des critères identiques.
Seules sont examinées les demandes accompagnées d'un dossier complet, dont les pièces devront être soit rédigées en langue française, soit accompagnées d'une traduction en langue française si les documents originaux sont rédigés dans une langue autre que le français.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander des compléments d'information.

Article 3


Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent arrêté, toute demande d'un transporteur aérien portant sur un accroissement du nombre de services sur une liaison qu'il exploite déjà fait l'objet d'un dossier simplifié pour ce qui concerne le c de l'article 2 du présent arrêté ; ce dossier précise, le cas échéant, les modifications relatives aux éléments demandés aux points a, b et d dudit article.