Arrêté du 12 février 2007 relatif aux modalités permettant à certaines catégories de personnels enseignants du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'être titulaires d'une mention complémentaire.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 février 2007
Dernière modification : 13 février 2007

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2006 fixant les conditions d'organisation d'une mention complémentaire pour certaines catégories de personnels enseignants du second degré,
Article 1
Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants du second degré peuvent devenir titulaires de la mention complémentaire prévue à l'article 21-1 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 5-5 du décret du 4 août 1980 susvisé et à l'article 9-1 du décret du 6 novembre 1992 susvisé sont définies dans le présent arrêté.
Article 9
Chapitre Ier : Modalités permettant de devenir titulaire d'une mention complémentaire après réussite à une épreuve complémentaire d'une section de concours
Section 1 : Dispositions relatives aux professeurs stagiaires.
Article 2
Les personnels enseignants stagiaires qui ont obtenu une mention complémentaire sont tenus de suivre une formation adaptée en institut universitaire de formation des maîtres, dans la discipline correspondant à cette mention complémentaire, au cours de leur année de stage.
Cette formation adaptée n'est pas prise en compte pour l'obtention de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé et à l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé et pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel prévu à l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé.