Arrêté du 6 février 2007 fixant les modalités de remboursement et de calcul des sommes dues au Trésor au titre de l'article 8 du décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 février 2007
Dernière modification : 21 février 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement,
Arrêtent :

Article 1


La somme mentionnée à l'article 8 du décret du 4 janvier 2006 susvisé est composée de l'ensemble des salaires et indemnités perçus au titre de la scolarité dans l'une des écoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article 9 du même décret et d'une fraction des frais d'étude engagés. Cette fraction, représentative du droit de scolarité acquitté pour la préparation du diplôme d'ingénieur, est arrêtée chaque année par le secrétaire général au ministère chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs des écoles nationales d'ingénieurs.

Article 2

La somme à rembourser au Trésor par les élèves ingénieurs ou les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement en application de l'article 8 du décret du 4 janvier 2006 susvisé est établie compte tenu du temps passé au service de l'Etat en activité ou en détachement en application de ce même article, selon les taux prévus dans le tableau suivant :

TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT


à compter de la titularisation dans le corps

TAUX DE REMBOURSEMENT APPLICABLE


(en pourcentage)

Moins de 3 ans

100

Entre 3 ans et moins de 4 ans

65

Entre 4 ans et moins de 5 ans

50

Entre 5 ans et moins de 6 ans

40

Entre 6 ans et moins de 7 ans

30

Entre 7 ans et moins de 8 ans

20

Article 3


Lorsque les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ont souscrit un engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, la somme due au Trésor lorsque cet engagement est rompu vient en déduction du montant à payer au Trésor en application de l'article 8 du décret du 4 janvier 2006 susvisé.