Arrêté du 7 juin 2007 portant habilitation de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice pour les formations aux premiers secours.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 juin 2007
Dernière modification : 20 juin 2007

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu le décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des règles générales de sécurité ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours,
Article 1
La direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice est habilitée au niveau national pour assurer les formations, préparatoires, initiales et continues, aux premiers secours, citées ci-dessous, en application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé :
- premiers secours (AFPS) ;
- premiers secours avec matériel (AFCPSAM) ;
- premiers secours en équipe (CFAPSE) ;
- moniteur des premiers secours (BNMPS).
Article 2
Conformément au titre Ier, article 2, de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, les services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire, habilités en application de l'article 1er du présent arrêté, doivent faire une déclaration aux préfectures des départements concernés où siègent les formations prévues.
Article 3
L'habilitation accordée par le présent arrêté peut être retirée en cas de non-respect des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.