Arrêté du 16 mars 2007 relatif à l'indemnisation des frais entraînés par les obligations de formation continue nécessaires à l'exercice des missions confiées aux vétérinaires sanitaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 avril 2007
Dernière modification : 28 juillet 2012

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment le titre II du livre II et les articles R. 221-4 à R. 221-20-1 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 décembre 2006 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions de l'indemnisation des vétérinaires sanitaires pour les frais entraînés par les obligations de formation continue nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées dans le cadre de leur habilitation sanitaire.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par formation continue :

dispositif de formation permettant la mise à jour des connaissances théoriques et pratiques des vétérinaires sanitaires, avec un objectif de maintien et de développement des compétences pour les interventions menées dans le cadre de l'exercice de l'habilitation sanitaire, y compris pour le concours à l'exécution de missions de police sanitaire. Les sessions de formation continue font l'objet d'une coordination pédagogique par l'Ecole nationale des services vétérinaires, par les écoles nationales vétérinaires ou par un autre organisme de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclaré selon l'article L. 6351-1 du code du travail.

Article 3

La participation d'un vétérinaire sanitaire à une session de formation continue définie à l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé et organisée par le ministère chargé de l'agriculture donne lieu à une indemnisation de la part de l'Etat. Cette indemnisation est soumise à la validation du directeur départemental chargé de la protection des populations du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire sanitaire et intervient uniquement dans les conditions suivantes :


-dans la limite du nombre de formations requis par l'article 8 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé ; et,


-s'agissant des formations spécifiques définies à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé, si le vétérinaire sanitaire appartient au public visé par la formation uniquement.