Arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 mai 2007
Dernière modification : 29 décembre 2008

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Le ministre délégué à l'industrie,
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son article 30-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 janvier 2007, Arrête :

Article 1

Au cours d'une année civile N, le plafond du coût d'approvisionnement d'un fournisseur qui alimente des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché est défini chaque trimestre T par la pondération suivante :
85 % de la référence des contrats annuels pour l'année N ;
5 % de la référence des contrats trimestriels pour le trimestre T considéré de l'année N ;
5 % de la référence des contrats mensuels pour le trimestre T considéré de l'année N ;
5 % de la référence des contrats journaliers pour le trimestre T considéré de l'année N.

Article 2

Pour l'application de l'article 1er, les références des contrats annuels, trimestriels, mensuels, et journaliers sont définies, pour un fournisseur donné et pour chaque trimestre T d'une année N, comme suit :
1. Pour le contrat à terme annuel en base de l'année N, le prix de référence du contrat annuel en base de l'année N est défini à partir des cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) de la façon suivante :


P = (p1. v1 +... + pi. vi +...) / (v1 +... + vi +...)


où pour chaque volume d'électricité vi fourni à un client au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché au cours de l'année N :
- si le fournisseur fournit à la Commission de régulation de l'énergie un justificatif de la date pour laquelle il y a accord entre le fournisseur et ce client pour l'achat du volume d'électricité vi, alors :
- pi est le cours de compensation du contrat annuel en base de l'année N sur le marché boursier français (Powernext) à cette même date si la livraison de vi commence avant le 1er juillet de l'année N ;
- pi est le cours de compensation du contrat annuel en base de l'année N + 1 sur le marché boursier français (Powernext) à cette même date si la livraison de vi commence à partir du 1er juillet de l'année N ;
- si le fournisseur ne fournit pas de justificatif ou s'il n'y a pas de cotation à la date ci-dessus, pi sera valorisé à la moyenne sur les douze derniers mois des cours de compensation du contrat annuel en base de l'année N sur le marché boursier français (Powernext).
Pour le contrat à terme annuel en pointe de l'année N, le prix de référence du contrat annuel en pointe de l'année N est défini de façon similaire au prix de référence du contrat annuel en base de l'année N, en se fondant sur les cours de compensation du contrat annuel en pointe de l'année N ou N + 1 sur le marché boursier français (Powernext).
La référence des contrats annuels pour l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat annuel en base de l'année N et du prix de référence du contrat annuel en pointe de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté ;
2. Pour le contrat à terme trimestriel du trimestre T de l'année N en base, le prix de référence du contrat trimestriel en base du trimestre et de l'année considérés est la moyenne des cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les douze derniers mois de sa cotation.
Pour le contrat à terme trimestriel du trimestre T de l'année N en pointe, le prix de référence du contrat trimestriel en pointe du trimestre et de l'année considérés est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les douze derniers mois de sa cotation.
La référence des contrats trimestriels pour le trimestre T de l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat trimestriel en base du trimestre T de l'année N et du prix de référence du contrat trimestriel en pointe du trimestre T de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté ;
3. Pour le contrat à terme mensuel d'un mois donné du trimestre T de l'année N en base, le prix de référence du contrat mensuel en base de ce mois est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les trois derniers mois de sa cotation.
Pour le contrat à terme mensuel d'un mois donné du trimestre T de l'année N en pointe, le prix de référence du contrat mensuel en pointe de ce mois est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les trois derniers mois de sa cotation.
La référence des contrats mensuels pour un mois donné du trimestre T de l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat mensuel en base de ce mois du trimestre T de l'année N et du prix de référence du contrat mensuel en pointe de ce mois du trimestre T de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté.
La référence des contrats mensuels pour le trimestre T de l'année N est la moyenne des références des contrats mensuels des trois mois du trimestre T de l'année N, pondérée par le nombre de jours de chacun des mois du trimestre ;
4. Pour les contrats journaliers en base, le prix de référence du contrat journalier en base du trimestre T de l'année N est la moyenne du prix journalier en base sur le marché boursier français (Powernext) sur le trimestre T.
Pour les contrats journaliers en pointe, le prix de référence du contrat journalier en pointe du trimestre T de l'année N est la moyenne du prix journalier en pointe sur le marché boursier français (Powernext) sur le trimestre T.
La référence des contrats journaliers pour le trimestre T de l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat journalier en base du trimestre T de l'année N et du prix de référence du contrat journalier en pointe du trimestre T de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté.

Article 3

Les coefficients de pondération des contrats liés à une fourniture en base et des contrats liés à une fourniture en pointe sont égaux à 80 % et 20 %.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où un fournisseur démontre à la Commission de régulation de l'énergie que les coefficients de pondération entre la base et la pointe calculés à partir de la courbe de charge de l'ensemble de ses clients alimentés au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché diffèrent de plus de 5 points des coefficients prévus au premier alinéa, ces coefficients ainsi calculés se substituent aux coefficients prévus au premier alinéa.