Article 4 de l'Arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché

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Version06/05/2007
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Version29/12/2008

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2008 - art. 4

Par dérogation, dans le cas où un fournisseur démontre à la Commission de régulation de l'énergie que, du fait de la spécificité de la stratégie de couverture imposée par un ou plusieurs clients, dont la somme des volumes alimentés au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché par ce fournisseur est égale à Vdérog, un ou plusieurs coefficients de pondération, portant sur la part des références de contrats annuels, trimestriels, mensuels et journaliers, diffèrent de plus de 5 points des coefficients mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, le plafond du coût d'approvisionnement de ce fournisseur est défini de la façon suivante :


P = (Pnorm. Vnorm + Pdérog. Vdérog) / (Vnorm + Vdérog)


où :
Pnorm est déterminé sur la base des articles 1er à 3 du présent arrêté sans prendre en compte les volumes Vdérog ;
Vnorm correspond aux volumes soumis au plafond Pnorm ;
Vdérog correspond aux volumes alimentés au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché par ce fournisseur et soumis au plafond Pdérog. Ce plafond est défini en appliquant les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté de la façon suivante :
1. Les coefficients de pondération mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et utilisés pour déterminer Pdérog sont déterminés par la Commission de régulation de l'énergie à partir des seuls volumes Vdérog ;
2. Si le coefficient de pondération pour la référence des contrats annuels pour l'année N déterminé au 1 du présent article n'est pas nul, Pdérog est déterminé suivant les modalités de calcul des articles 2 et 3 en utilisant les coefficients de pondération tels que déterminés au 1 du présent article ;
3. Si le coefficient de pondération pour la référence des contrats annuels pour l'année N déterminé au 1 du présent article est nul, alors les prix de référence des contrats trimestriels en base et en pointe, et ceux des contrats mensuels en base et en pointe sont déterminés, respectivement à partir des contrats à terme trimestriels en base et en pointe et des contrats à terme mensuels en base et en pointe, en appliquant la formule du 1 de l'article 2 du présent arrêté de la façon suivante pour un fournisseur donné et pour chaque trimestre T d'une année N :
- pour le prix de référence du contrat trimestriel en base, si le coefficient de pondération pour la référence des contrats annuels pour l'année N est nul et si le fournisseur fournit à la Commission de régulation de l'énergie un justificatif de la date pour laquelle il y a accord entre le fournisseur et ce client pour l'achat du volume d'électricité vi, alors pi est le cours de compensation du contrat à terme trimestriel en base du trimestre T de l'année N sur le marché boursier français (Powernext) à cette même date. Si l'une des deux conditions précédentes n'est pas remplie ou s'il n'y a pas de cotation à la date ci-dessus, pi sera valorisé à la moyenne sur les douze derniers mois des cours de compensation du contrat à terme trimestriel en base de l'année N sur le marché boursier français (Powernext). Il en est de même pour le prix de référence du contrat trimestriel en pointe.
La référence des contrats trimestriels pour le trimestre T de l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat trimestriel en base du trimestre T de l'année N et du prix de référence du contrat trimestriel en pointe du trimestre T de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté ;
- pour le prix de référence du contrat mensuel en base d'un mois donné du trimestre T de l'année N, si le coefficient de pondération pour la référence des contrats trimestriels pour le trimestre T considéré l'année N est nul et si le fournisseur fournit à la Commission de régulation de l'énergie un justificatif de la date pour laquelle il y a accord entre le fournisseur et ce client pour l'achat du volume d'électricité vi, alors pi est le cours de compensation du contrat à terme mensuel en base de l'année N sur le marché boursier français (Powernext) à cette même date. Si l'une des deux conditions précédentes n'est pas remplie ou s'il n'y a pas de cotation à la date ci-dessus, pi sera valorisé à la moyenne sur les 3 derniers mois des cours de compensation du contrat à terme mensuel en base de l'année N sur le marché boursier français (Powernext). Il en est de même pour le prix de référence du contrat mensuel en pointe du même mois du trimestre T de l'année N.
La référence des contrats mensuels pour un mois donné du trimestre T de l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat mensuel en base de ce mois du trimestre T de l'année N et du prix de référence du contrat mensuel en pointe de ce mois du trimestre T de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté.
Si le coefficient de pondération pour la référence des contrats trimestriels pour l'année N est nul, la référence des contrats mensuels pour le trimestre T de l'année N est la moyenne des références des contrats mensuels des trois mois du trimestre T de l'année N, pondérée par la somme des volumes alimentés chaque mois au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. Sinon, la référence des contrats mensuels pour le trimestre T de l'année N est la moyenne des références des contrats mensuels des trois mois du trimestre T de l'année N, pondérée par le nombre de jours de chacun des mois du trimestre.


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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

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